J.O. Numéro 3 du 4 Janvier 2001
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La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 décembre 1999, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord national du 15 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 1 du 29 juin 2000 (réduction du temps de travail) à l'accord national ci-dessus mentionné ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 août 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les dispositions de l'avenant no 1 du 29 juin 2000 (réduction du temps de travail) à l'accord national du 15 décembre 1998 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2.1.2 (convention de forfait - régime juridique) du titre II sont étendus sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3 (I) du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les catégories de cadres au sens de la convention collective susceptibles de bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année.
L'article 2.2.1 (les cadres autonomes - catégories de salariés concernés) du titre II est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3 (III), premier alinéa, du code du travail les conventions de forfait en jours ne soient conclues qu'avec des salariés ayant la qualité de cadre et pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps.
L'article 2.2.5 (les cadres autonomes - amplitude et repos) du titre II est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (III), deuxième alinéa, du code du travail, les modalités concrètes d'application des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du même code relatifs aux repos quotidien et hebdomadaire soient précisées au niveau de l'entreprise.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2000.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/31 en date du 8 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).